Article R135-1 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version13/04/2007
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Version02/09/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-199 1985-02-11, art 49

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R143-1 (V)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Modifié par : Décret n°2007-1298 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007

La Cour des comptes fait connaître ses observations :
Par le rapport public annuel et les rapports publics thématiques établis en application de l'article L. 136-1 ;
Par les rapports établis et les avis formulés en application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et aux articles LO 132-2-1, LO 132-3, L. 132-4 du présent code ;
Par les rapports particuliers établis en application du deuxième alinéa de l'article L. 135-3 ;
Par référés du premier président aux ministres.
Les observations de la Cour peuvent également être transmises par des communications du procureur général aux autorités compétentes.
Certaines observations de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de lettres d'un président de chambre ou de formation interchambres aux autorités compétentes.
Les rapports particuliers mentionnés ci-dessus sont transmis par le premier président au Premier ministre, aux ministres concernés ainsi qu'aux dirigeants de l'organisme contrôlé.
Les observations et suggestions communiquées, en application de l'article L. 135-1, aux ministres ou aux autorités administratives compétentes sont transmises par ceux-ci aux organismes qu'elles concernent.
Les communications faites aux ministres ou aux autorités administratives en application des articles R. 241-24 et R. 262-79 sont, le cas échéant, simultanément transmises par la Cour pour information aux collectivités et établissements publics locaux concernés.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2013
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Décision1


1CADA, Avis du 12 mai 2016, Cour des Comptes, n° 20161444

[…] Elle relève que l'élaboration du relevé d'observations provisoires est prévu par l'article R141-8 du code des juridictions financières aux termes duquel « (…) Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R135-1, et notamment dans les cas prévus aux articles L135-1, L135-4 et L141-9, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les observations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques. »

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