Article R135-4 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 avril 2000 est l'article : Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 38-8 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2013 est l'article : Code des juridictions financières - art. R143-4 (M)

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Pour l'application des dispositions de l'article L. 135-2, lorsque l'organisme n'a pas de conseil d'administration ou d'assemblée générale, le président de l'organisme communique les observations formulées par la Cour des comptes aux organes en tenant lieu, lors de la première réunion qui suit leur réception.
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Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2013

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Décision1


1CADA, Avis du 17 novembre 2016, Ministère des solidarités et de la santé, n° 20164381

[…] 22) le bilan financier de la caisse dont la Mission de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale a le contrôle et qui est prévu par le R135-4 et le L134 du code des juridictions financières ; […] La commission rappelle enfin que dans l'éventualité où les documents sollicités ne seraient pas détenus par l'administration, il lui appartient, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de les détenir, et d'en aviser le demandeur.

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