Article R137-1 du Code des juridictions financières

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Version06/10/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 avril 2013 est l'article : Code des juridictions financières - art. R143-8 (V)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1431 du 4 octobre 2007 - art. 1 () JORF 6 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et de l'article LO 132-2-1, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux préparatoires à la certification, être transmis aux autorités administratives concernées, à fin de validation de ces résultats ou d'information de ces autorités. Cette transmission est effectuée, préalablement à l'examen de ces travaux par la formation compétente de la Cour des comptes, par des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire ou des rapporteurs extérieurs.
Entrée en vigueur le 6 octobre 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2013
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