Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE VII : Travaux de certification des comptes de l'Etat et de la sécurité sociale
Article R137-1 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version06/10/2007
Entrée en vigueur le 6 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1431 du 4 octobre 2007 - art. 1 () JORF 6 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 et de l'article LO 132-2-1, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux préparatoires à la certification, être transmis aux autorités administratives concernées, à fin de validation de ces résultats ou d'information de ces autorités. Cette transmission est effectuée, préalablement à l'examen de ces travaux par la formation compétente de la Cour des comptes, par des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire ou des rapporteurs extérieurs.
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