Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure / Section 1 : Principes généraux
Article R141-2 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 46
Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.
Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 141-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] (Requête no 11950/02) […] Considérant que si le principe général d'impartialité fait obstacle à ce que le rapporteur devant la Cour des comptes participe au jugement de comptes dont il aurait eu à connaître à l'occasion d'une vérification, il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour que, dans les circonstances de l'espèce, le rapporteur de l'affaire devant la cour des comptes, qui statuait en appel, n'a exercé aucun des pouvoirs d'investigation prévu aux articles R. 141-2 et R. 141-3 du code des juridictions financières ; qu'il suit de là que sa participation au délibéré n'a pas entaché l'arrêt attaqué d'un manquement au principe d'impartialité ;
Lire la suite…- Cour des comptes·
- Alsace·
- Gestion·
- Région·
- Comptable·
- Commissaire du gouvernement·
- Amende·
- Fait·
- Jugement·
- Formation
[…] Considérant que l'écart observé entre le montant des paiements intervenus au profit des bons créanciers – discordance équilibrée par un gonflement anormal des mouvements des comptes fournisseurs -, et celui des décaissements effectués constitue un manquant en deniers au sens de l'article 60 IV, alors en vigueur, de la loi du 23 février 1963 modifiée ; que celui-ci ressort à 260 690,37 € ; qu'il résulte des éléments matériels des comptes, éclairés par le rapport des vérificateurs de la trésorerie générale de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ayant le statut d'une enquête recueillie en cours d'instruction en application de l'article R. 141-2 du code des juridictions financières ;
Lire la suite…- Provence-alpes-côte d'azur·
- Cour des comptes·
- Mandat·
- Comptable·
- Agence régionale·
- Centre hospitalier·
- Comptabilité publique·
- Dépense·
- Deniers·
- Compte
3. Conseil d'Etat, Assemblée, du 14 décembre 2001, 222719, publié au recueil Lebon
a) Il ressort de l'ensemble des dispositions du code des juridictions financières que la procédure à l'issue de laquelle la Cour des comptes se prononce sur les comptes des comptables patents ou sur ceux des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait et, le cas échéant, prononce à leur encontre, […] Par suite, et pas plus d'ailleurs que pour celui du contre rapporteur, il ne doit être communiqué aux parties préalablement au jugement de l'affaire. c) Selon l'article R. 112-8 du code des juridictions financières, […] statuant en appel, n'a exercé aucun des pouvoirs d'investigation prévus aux articles R. 141-2 et R. 141-3 du code des juridictions financières.
Lire la suite…- Cour des comptes statuant en matière de gestion de fait·
- A) obligation de communiquer le rapport du rapporteur·
- B) obligation de communiquer le rapport du rapporteur·
- Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
- B) participation du rapporteur au délibéré·
- D) participation du rapporteur au délibéré·
- Caractère contradictoire de la procédure·
- Communication des mémoires et pièces·
- Composition de la juridiction·
- Irrégularité du jugement
Ces observations sont notifiées aux parties intéressées (article R. 243-9 du code des juridictions financières). Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes (article R. 243-10 du code des juridictions financières). […] #8217; […] réserves) ; le principe absolu de collégialité (articles L. 241-13, R. 141-1 et R. 241-1 du code des juridictions financières) qui empêche le rapporteur de prendre seul une décision et lui fait obligation de formuler, en vertu de l'article R. 141-7 du code, […]
Lire la suite…