Article R141-3 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version01/04/2013
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 18 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R141-4 (V)

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Les ordonnateurs, les comptables, les dirigeants des services et organismes contrôlés et les autorités de tutelle sont tenus de communiquer sur leur demande aux rapporteurs de la Cour des comptes ayant ou non la qualité de magistrat tous documents et de fournir tous renseignements relatifs à la gestion des services et organismes soumis au contrôle de la Cour.
Ces rapporteurs peuvent se rendre dans les services et organismes contrôlés. Les responsables de ces services prennent toutes dispositions pour que les rapporteurs aient connaissance des écritures et documents tenus et, en particulier, des pièces préparant et justifiant le recouvrement des recettes, l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses. Les rapporteurs se font délivrer copie des pièces qu'ils estiment nécessaires à leur contrôle.
Pour les gestions ou les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication des rapporteurs implique l'accès à l'ensemble des systèmes électroniques et informatiques, y compris applicatifs, à leur architecture, documentation, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés compris dans les patrimoines de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public et organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions.
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Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2013
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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu

Ces observations sont notifiées aux parties intéressées (article R. 243-9 du code des juridictions financières). Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes (article R. 243-10 du code des juridictions financières). […] #8217; […] réserves) ; le principe absolu de collégialité (articles L. 241-13, R. 141-1 et R. 241-1 du code des juridictions financières) qui empêche le rapporteur de prendre seul une décision et lui fait obligation de formuler, en vertu de l'article R. 141-7 du code, […]

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Décisions4


1CEDH, Cour (troisième section), AFFAIRE TEDESCO c. FRANCE, 10 mai 2007, 11950/02

[…] Considérant que si le principe général d'impartialité fait obstacle à ce que le rapporteur devant la Cour des comptes participe au jugement de comptes dont il aurait eu à connaître à l'occasion d'une vérification, il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour que, dans les circonstances de l'espèce, le rapporteur de l'affaire devant la cour des comptes, qui statuait en appel, n'a exercé aucun des pouvoirs d'investigation prévu aux articles R. 141-2 et R. 141-3 du code des juridictions financières ; qu'il suit de là que sa participation au délibéré n'a pas entaché l'arrêt attaqué d'un manquement au principe d'impartialité ;

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  • Cour des comptes·
  • Alsace·
  • Gestion·
  • Région·
  • Comptable·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Amende·
  • Fait·
  • Jugement·
  • Formation

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 14 décembre 2001, 222719, publié au recueil Lebon
Rejet

a) Il ressort de l'ensemble des dispositions du code des juridictions financières que la procédure à l'issue de laquelle la Cour des comptes se prononce sur les comptes des comptables patents ou sur ceux des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait et, le cas échéant, prononce à leur encontre, […] Par suite, et pas plus d'ailleurs que pour celui du contre rapporteur, il ne doit être communiqué aux parties préalablement au jugement de l'affaire. c) Selon l'article R. 112-8 du code des juridictions financières, […] statuant en appel, n'a exercé aucun des pouvoirs d'investigation prévus aux articles R. 141-2 et R. 141-3 du code des juridictions financières.

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  • Cour des comptes statuant en matière de gestion de fait·
  • A) obligation de communiquer le rapport du rapporteur·
  • B) obligation de communiquer le rapport du rapporteur·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • B) participation du rapporteur au délibéré·
  • D) participation du rapporteur au délibéré·
  • Caractère contradictoire de la procédure·
  • Communication des mémoires et pièces·
  • Composition de la juridiction·
  • Irrégularité du jugement

3Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 13 février 2002, 213528, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 131-2 du code des juridictions financières prévoit que : « la Cour des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf sur ceux qu'elle a déclarés comptables de fait » ; que les articles 16, 17 et 18 du décret du 11 février 1985, aujourd'hui codifiés aux articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-3 du code des juridictions financières, disposent respectivement : "Art. 16. – Les contrôles de la Cour des comptes sont confiés à des conseillers maîtres, à des conseillers maîtres en service extraordinaire, à des conseillers référendaires, […]

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  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
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