Article R141-5 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version01/04/2013
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 47

Les rapporteurs ont accès à tous immeubles, locaux et propriétés dont sont propriétaires, locataires ou occupants les organismes soumis au contrôle de la Cour ; ils peuvent procéder à toutes vérifications portant sur les fournitures, les matériels, les travaux et les constructions.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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