Article R141-7 du Code des juridictions financières

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 22 (M), Code des juridictions financières - art. R141-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R143-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 48

Pour échanger ou notifier, dans le cadre des procédures de contrôle et d'évaluation, des documents, des actes ou des données, la Cour des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par courrier sur support papier.

Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter ces applications.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Elle peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer (article R. 131-41 du code des juridictions financières). […] #8217;article R. 231-5 du code des juridictions financières, d'exposer et de discuter, […] réserves) ; le principe absolu de collégialité (article L. 241-13, R. 141-1 et R. 241-1 du code des juridictions financières) qui empêche le rapporteur de prendre seul une décision et lui fait obligation de formuler, en vertu de l'article R. 141-7 du code, des propositions motiv […] ées au vu desquelles devra statuer la juridiction ; la désignation systématique, […]

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Ces observations sont notifiées aux parties intéressées (article R. 243-9 du code des juridictions financières). Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes (article R. 243-10 du code des juridictions financières). […] #8217; […] réserves) ; le principe absolu de collégialité (articles L. 241-13, R. 141-1 et R. 241-1 du code des juridictions financières) qui empêche le rapporteur de prendre seul une décision et lui fait obligation de formuler, en vertu de l'article R. 141-7 du code, […]

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Décisions3


1CEDH, Cour (deuxième section), MARTINIE c. la FRANCE, 13 janvier 2004, 58675/00

[…] Il se réfère à cet égard à ce qui suit : le caractère écrit de la procédure (prévu par les articles L. 140-7 et R. 241-27 du code des juridictions financières), qui exclut toute référence à des éléments oraux tels que des entretiens ou auditions – à l'exception du jugement des comptabilités de fait – et fait obligation au juge de se fonder sur les seules pièces présentées par le comptable à l'appui de son compte ; […] réserves) ; le principe absolu de collégialité (article L. 241-13, R. 141-1 et R. 241-1 du code des juridictions financières) qui empêche le rapporteur de prendre seul une décision et lui fait obligation de formuler, en vertu de l'article R. 141-7 du code, […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 13 février 2002, 213528, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, par ailleurs, que l'article 22 du décret du 11 février 1985, aujourd'hui codifié à l'article R. 141-7 du code des juridictions financières, prévoit que : « Les observations auxquelles donnent lieu les contrôles sont consignées dans un rapport. […]

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3CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE MARTINIE c. FRANCE, 12 avril 2006, 58675/00

[…] Il se réfère à cet égard à ce qui suit : le caractère écrit de la procédure (prévu par les articles L. 140-7 et R. 241-27 du code des juridictions financières), qui exclut toute référence à des éléments oraux tels que des entretiens ou auditions – à l'exception du jugement des comptabilités de fait – et oblige le juge à se fonder sur les seules pièces présentées par le comptable à l'appui de son compte ; […] réserves) ; le principe absolu de collégialité (articles L. 241-13, R. 141-1 et R. 241-1 du code des juridictions financières) qui empêche le rapporteur de prendre seul une décision et lui fait obligation de formuler, en vertu de l'article R. 141-7 du code, […]

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