Article R141-8 du Code des juridictions financières

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 23 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R143-5 (V)

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000 rectificatif jorf 20 mai 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Le rapporteur présente son rapport devant la formation compétente. Le contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions formulées.
Si le rapport a été communiqué au procureur général, lecture est donnée des conclusions de ce dernier. Lorsque le procureur général, ou l'un des avocats généraux, assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat.
La formation délibère ensuite ; elle rend une décision sur chaque proposition. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire pour les affaires dont ils peuvent connaître au titre de l'article L. 112-5, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante.
Une section peut renvoyer à la chambre une affaire qui lui a été attribuée.
Préalablement à la délibération sur l'envoi des observations énumérées à l'article R. 135-1, et notamment dans les cas prévus aux articles L. 135-1, L. 135-4 et L. 140-8, la Cour peut faire connaître aux administrations et organismes intéressés les constatations provisoires sur lesquelles elle estime nécessaire de susciter leurs remarques.
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Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 28 septembre 2002
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Elle peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer (article R. 131-41 du code des juridictions financières). […] #8217;article R. 231-5 du code des juridictions financières, d'exposer et de discuter, […] réserves) ; le principe absolu de collégialité (article L. 241-13, R. 141-1 et R. 241-1 du code des juridictions financières) qui empêche le rapporteur de prendre seul une décision et lui fait obligation de formuler, en vertu de l'article R. 141-7 du code, des propositions motiv […] ées au vu desquelles devra statuer la juridiction ; la désignation systématique, […]

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Ces observations sont notifiées aux parties intéressées (article R. 243-9 du code des juridictions financières). Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes (article R. 243-10 du code des juridictions financières). […] #8217; […] réserves) ; le principe absolu de collégialité (articles L. 241-13, R. 141-1 et R. 241-1 du code des juridictions financières) qui empêche le rapporteur de prendre seul une décision et lui fait obligation de formuler, en vertu de l'article R. 141-7 du code, […]

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Décisions11


1Cour des comptes, Association du personnel de la commune de Noisy-le-Grand - Gestion de fait, 21 décembre 2006

[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles R. 112-18, R. 141-8 et R. 141-9 ; […]

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2CADA, Avis du 22 mai 2014, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, n° 20141371

[…] La commission relève que les documents sollicités ont été transmis à la Cour des comptes dans le cadre d'un contrôle mené sur l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines dont Madame XXX est l'ancienne présidente. Les constats établis sur la base de ces documents font, en application de l'article R141-8 du code des juridictions financières, l'objet d'un relevé d'observations provisoires qui a été adressé à l'intéressée afin de recueillir ses remarques.

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3Cour des comptes, Association du personnel de la commune de Noisy-le-Grand - Gestion de fait, 28 mai 2008

[…] Attendu, à propos de l'arrêt 47083 du 12 juillet 2006, que le contre-rapporteur ne participe pas à l'instruction ; que, conformément à l'article R.141-8 du code des juridictions financières et à l'arrêté du Premier président de la Cour des comptes du 1 er juillet 2004, le contre-rapporteur vise le rapport d'instruction préalablement à son dépôt afin de s'assurer que celui-ci est en état d'être examiné par la collégialité et vérifie à cette occasion que l'instruction a été conduite conformément aux règles de procédure de la juridiction ; qu'enfin, devant la formation délibérante, il fait connaître oralement son avis sur chacune des propositions formulées ; qu'en conséquence, les moyens invoqués doivent être rejetés ;

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