Article R141-9 du Code des juridictions financières

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 23-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R141-7 (V)

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la Cour statue à titre définitif sur une amende. Il en est de même pour les séances au cours desquelles la Cour statue définitivement en appel sur un jugement d'une chambre régionale ou territoriale des comptes ayant prononcé une condamnation définitive à l'amende.
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Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 28 septembre 2002
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Commentaire1


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Ces observations sont notifiées aux parties intéressées (article R. 243-9 du code des juridictions financières). Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes (article R. 243-10 du code des juridictions financières). […] #8217; […] réserves) ; le principe absolu de collégialité (articles L. 241-13, R. 141-1 et R. 241-1 du code des juridictions financières) qui empêche le rapporteur de prendre seul une décision et lui fait obligation de formuler, en vertu de l'article R. 141-7 du code, […]

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Décisions9


1Cour des comptes, Association du personnel de la commune de Noisy-le-Grand - Gestion de fait, 21 décembre 2006

[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles R. 112-18, R. 141-8 et R. 141-9 ; […]

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2Conseil d'État, Section du Contentieux, 21 mars 2011, 318825, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 140-7 du code des juridictions financières, dans sa version applicable au litige, dispose que : « (…) Lorsque la Cour statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. […] que, dès lors, en précisant que sont publiques les seules séances de jugement « au cours desquelles la Cour statue à titre définitif sur une gestion de fait ou une amende », l'article R. 141-9 du code des juridictions financières, dans sa version applicable au litige, n'a méconnu ni l'article L. 140-7 cité ci-dessus, qui ne vise pas les jugements provisoires, […]

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  • Décision susceptible de recours pour excès de pouvoir·
  • Déclaration solidaire de plusieurs comptables de fait·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
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  • 3) pouvoir de remise gracieuse du ministre·
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  • Devoirs du juge financier·
  • 1) jugement des comptes·
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3Cour des comptes, Association du personnel de la commune de Noisy-le-Grand - Gestion de fait, 28 mai 2008

[…] Attendu que l'article R. 141-9 du code des juridictions financières stipule que « sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la Cour statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende » ; qu'en l'espèce, il a été statué à titre provisoire ; que les droits de la défense sont garantis par la procédure du double arrêt, celui définitif étant rendu au vu des mémoires en réponse des comptables de fait ; que le moyen invoqué doit être rejeté ;

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