Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure / Section 2 : Règles propres à l'audience publique
Article R141-9 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2002
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Modifié par : Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 16 ()
Modifié par : Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 16 I, 17 I jorf 28 septembre 2002
Commentaire • 1
Décisions • 9
[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles R. 112-18, R. 141-8 et R. 141-9 ; […]
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[…] Considérant que l'article L. 140-7 du code des juridictions financières, dans sa version applicable au litige, dispose que : « (…) Lorsque la Cour statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. […] que, dès lors, en précisant que sont publiques les seules séances de jugement « au cours desquelles la Cour statue à titre définitif sur une gestion de fait ou une amende », l'article R. 141-9 du code des juridictions financières, dans sa version applicable au litige, n'a méconnu ni l'article L. 140-7 cité ci-dessus, qui ne vise pas les jugements provisoires, […]
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3. Cour des comptes, Association du personnel de la commune de Noisy-le-Grand - Gestion de fait, 28 mai 2008
[…] Attendu que l'article R. 141-9 du code des juridictions financières stipule que « sont publiques les séances de jugement au cours desquelles la Cour statue à titre définitif sur une gestion de fait ou sur une amende » ; qu'en l'espèce, il a été statué à titre provisoire ; que les droits de la défense sont garantis par la procédure du double arrêt, celui définitif étant rendu au vu des mémoires en réponse des comptables de fait ; que le moyen invoqué doit être rejeté ;
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Ces observations sont notifiées aux parties intéressées (article R. 243-9 du code des juridictions financières). Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres parties ont un délai de quinze jours pour en prendre connaissance et présenter éventuellement leurs observations au greffe de la chambre régionale des comptes (article R. 243-10 du code des juridictions financières). […] #8217; […] réserves) ; le principe absolu de collégialité (articles L. 241-13, R. 141-1 et R. 241-1 du code des juridictions financières) qui empêche le rapporteur de prendre seul une décision et lui fait obligation de formuler, en vertu de l'article R. 141-7 du code, […]
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