Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure
Article R141-10 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-146 du 10 février 2015 - art. 5
L'identification de l'interlocuteur de la Cour des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-9, vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil, l'interlocuteur de la Cour des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite.
Commentaires • 2
Décisions • 111
[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 141-10 à 141-12 ; […]
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[…] LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L.111-1, L.142-1, R.112-8 et R.141-10 à R.141-12 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
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3. Cour des comptes, Direction des services fiscaux (DSF) de Haute-Savoie (74) - Service des impôts des entreprises centralisateur (SIEC) d'Annecy, 27 octobre 2014
[…] Vu la lettre du 26 mars 2012 par laquelle, en application des articles R. 141-10 et D. 141-10-1 du code des juridictions financières, le président de la première chambre de la Cour des comptes a notifié au directeur départemental des finances publiques de HauteSavoie, le contrôle des comptes pour les exercices 2005 à 2010 ;
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[…] 5 avril 2013, Parquet général près la Cour des comptes, 349755, B, sur la faculté du ministère public de relever une charge en dehors du périmètre temporel fixé préalablement dans le cadre de la notification prévue à l'article R. 141-10 du code des juridictions financières). 4. Enfin, il est certain que la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la conformité de la nature des opérations en cause avec l'objet social de l'organisme qui les a réalisées n'est pas un critère déterminant de l'existence d'une gestion de fait.
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