Article R141-10 du Code des juridictions financièresAbrogé

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Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 23-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R142-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)

L'identification de l'interlocuteur de la Cour des comptes, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-9, vaut signature pour l'application des dispositions du présent livre. Toutefois, lorsque l'échange dématérialisé n'a pas fait l'objet d'une signature électronique au sens du second alinéa de l'article 1367 du code civil, l'interlocuteur de la Cour des comptes peut, sur demande de celle-ci, être tenu de produire un exemplaire du document échangé revêtu de sa signature manuscrite.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
3 textes citent l'article

Commentaires2


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°356725
Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2014

[…] 5 avril 2013, Parquet général près la Cour des comptes, 349755, B, sur la faculté du ministère public de relever une charge en dehors du périmètre temporel fixé préalablement dans le cadre de la notification prévue à l'article R. 141-10 du code des juridictions financières). 4. Enfin, il est certain que la Cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la conformité de la nature des opérations en cause avec l'objet social de l'organisme qui les a réalisées n'est pas un critère déterminant de l'existence d'une gestion de fait.

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Décisions111


1Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) des Pyrénées Orientales, 19 juillet 2010

[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 141-10 à 141-12 ; […]

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2Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) du Lot, 19 septembre 2012

[…] LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L.111-1, L.142-1, R.112-8 et R.141-10 à R.141-12 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

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3Cour des comptes, Direction des services fiscaux (DSF) de Haute-Savoie (74) - Service des impôts des entreprises centralisateur (SIEC) d'Annecy, 27 octobre 2014

[…] Vu la lettre du 26 mars 2012 par laquelle, en application des articles R. 141-10 et D. 141-10-1 du code des juridictions financières, le président de la première chambre de la Cour des comptes a notifié au directeur départemental des finances publiques de HauteSavoie, le contrôle des comptes pour les exercices 2005 à 2010 ;

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