Article R141-11 du Code des juridictions financières

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Version27/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 23-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R142-3 (M)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 17

Le magistrat rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.

A tout moment de la procédure, les comptables, les ordonnateurs et les autres personnes mis en cause sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction dans un délai fixé par ce dernier et qui ne peut être inférieur à quinze jours suivant la réception de cette demande.

Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement sont communiqués au ministère public dans les conditions prévues au III de l'article R. 112-8.

Lorsque le ministère public ne retient aucune charge à l'égard du comptable, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement compétente ou au magistrat délégué à cet effet.

Le président de la formation de jugement compétente, ou le magistrat délégué à cet effet, peut prendre une ordonnance de décharge dans les conditions prévues au II de l'article L. 142-1.

Toutefois, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, peut demander que soit établi le rapport complémentaire prévu au II de l'article L. 142-1 dans un délai d'un mois à compter de la réception des conclusions.

A défaut d'une demande d'un rapport complémentaire dans le délai susmentionné, le président de la formation de jugement, ou le magistrat délégué à cet effet, décharge, par ordonnance motivée, le comptable de sa gestion. Si aucune charge ne subsiste à son encontre au titre de ses gestions successives et s'il est sorti de fonctions, il est, en outre, déclaré quitte par ordonnance.

L'ordonnance de décharge, et, s'il y a lieu, de quitus, est notifiée à chacun des comptables et des ordonnateurs concernés et, s'agissant des comptables de l'Etat, au ministre chargé du budget.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2013
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Décisions4


1Cour des comptes, Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), 30 mars 2007

[…] Vu les conclusions nº 224 du Procureur général du 19 mars 2007 ; Entendu en audience publique M. Serre, en son rapport le 23 mars 2007 ; Entendu M. Joël X, conformément à l'article R 141-11 du Code des juridictions financières ; Entendu à huit clos, le ministère public et le rapporteur s'étant retirés, M me Fradin, conseiller maître, en ses observations ; STATUANT DÉFINITIVEMENT,

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2Cour des comptes, Trésorier-payeur général du Gard, 28 juin 2013

[…] organisant la consultation d'un document dématérialisé unique sur l'ensemble du territoire, ne saurait avoir pour effet d'écarter les obligations des comptables fixées premièrement, par les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, […] aux termes duquel les pièces justificatives des opérations sont produites au juge des comptes, troisièmement par les articles R. 141-11 et R. 141-13-I du code des juridictions financières aux termes desquels les comptables sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction en vue du jugement du compte ;

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3Cour des comptes, Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), 29 janvier 2013

[…] LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, Vu le code des juridictions financières, notamment les articles L. 142-1 II et R. 141-11 ; Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu les lois et règlements applicables à l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) transformé en office national interprofessionnel de l'élevage et des productions (ONIEP) à compter du 1 er janvier 2006 par le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;

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