Article R141-11 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version28/09/2002
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Version13/04/2007
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Version27/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 23-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R142-3 (M)

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Après l'exposé du rapporteur et les conclusions du procureur général, la ou les parties présentes peuvent formuler, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avocat, des observations complétant et précisant celles fournies par écrit sur l'affaire qui la concerne.
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 28 septembre 2002
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Décisions4


1Cour des comptes, Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), 30 mars 2007

[…] Vu les conclusions nº 224 du Procureur général du 19 mars 2007 ; Entendu en audience publique M. Serre, en son rapport le 23 mars 2007 ; Entendu M. Joël X, conformément à l'article R 141-11 du Code des juridictions financières ; Entendu à huit clos, le ministère public et le rapporteur s'étant retirés, M me Fradin, conseiller maître, en ses observations ; STATUANT DÉFINITIVEMENT,

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2Cour des comptes, Trésorier-payeur général du Gard, 28 juin 2013

[…] organisant la consultation d'un document dématérialisé unique sur l'ensemble du territoire, ne saurait avoir pour effet d'écarter les obligations des comptables fixées premièrement, par les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, […] aux termes duquel les pièces justificatives des opérations sont produites au juge des comptes, troisièmement par les articles R. 141-11 et R. 141-13-I du code des juridictions financières aux termes desquels les comptables sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction en vue du jugement du compte ;

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3Cour des comptes, Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), 29 janvier 2013

[…] LA COUR DES COMPTES a rendu l'arrêt suivant : LA COUR, Vu le code des juridictions financières, notamment les articles L. 142-1 II et R. 141-11 ; Vu l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; Vu les lois et règlements applicables à l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) transformé en office national interprofessionnel de l'élevage et des productions (ONIEP) à compter du 1 er janvier 2006 par le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;

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