Article R141-13 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version28/09/2002
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Version27/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 23-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R142-5 (V)

Entrée en vigueur le 28 septembre 2002

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Modifié par : Décret 2002-1201 2002-09-27 art. 16 I, 18 II jorf 28 septembre 2002

Modifié par : Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 16 ()

La formation délibère hors la présence de la ou des parties, du rapporteur et du ministère public. L'arrêt est lu en audience publique.
Entrée en vigueur le 28 septembre 2002
Sortie de vigueur le 27 décembre 2008
1 texte cite l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 25 juin 2014

Un premier moyen porte à hésitation : la Cour des comptes n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que la minute du jugement de la chambre régionale ne comportait pas les signatures manuscrites exigées par l'article R. 241-41 du code des juridictions financières. La Cour s'est contentée de juger « qu'en leur absence sur l'expédition du jugement, […] qui n'est pas l'annulation du jugement, qu'elle a procédé avec succès à la vérification indiquée. 2. […] La difficulté a été résolue par les textes en aménageant le statut du rapporteur chargé de l'instruction : l'article R. 141-13 du code des juridictions financières d'abord, modifié par le décret du 27 septembre 2002, puis l'article L. 242-17, […]

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Ces observations sont notifiées aux parties intéressées (article R. 243-9 du code des juridictions financières). Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, […] dans le cadre des jugements définitifs, les moyens développés par les parties intéressées aux jugements comportant des dispositions provisoires (injonctions, réserves) ; le principe absolu de collégialité (articles L. 241-13, R. 141-1 et R. 241-1 du code des juridictions financières) qui empêche le rapporteur de prendre seul une décision et lui fait obligation de formuler, en vertu de l'article R. 141-7 du code, des propositions motivé […] ;es au vu desquelles devra statuer la juridiction ; […]

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Décisions14


1Cour des comptes, Université Paris-Diderot Paris VII, 26 mai 2011

[…] Vu le code des juridictions financières, en particulier ses articles L. 142-1 et les articles R. 141-13 à R. 141-19 ; […]

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2Cour des comptes, Trésorier-payeur général du Gard, 28 juin 2013

[…] organisant la consultation d'un document dématérialisé unique sur l'ensemble du territoire, ne saurait avoir pour effet d'écarter les obligations des comptables fixées premièrement, par les articles 12 et 13 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, […] aux termes duquel les pièces justificatives des opérations sont produites au juge des comptes, troisièmement par les articles R. 141-11 et R. 141-13-I du code des juridictions financières aux termes desquels les comptables sont tenus de déférer aux demandes d'explication ou de production de pièces formulées par le magistrat chargé de l'instruction en vue du jugement du compte ;

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3Cour des comptes, Centre international d'études pédagogiques (CIEP), 14 décembre 2011

[…] Vu le code des juridictions financières, en particulier ses articles L. 142-1 et les articles R. 141-13 à R. 141-19 ; […]

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