Article R142-1 du Code des juridictions financièresAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 38-5 (Ab), Code des juridictions financières - art. R141-10 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R144-1, v. 0.1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 50

Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.

Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, le contrôle est notifié au comptable en fonctions, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.
La notification précise le ou les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, du ou des vérificateurs.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Revue Générale du Droit

Cette loi, qui a ensuite été codifiée par le Code des juridictions financières (V. art. 142-1), est toutefois toujours aussi évasives sur la question de la nature juridique de la Banque de France qui est toujours qualifiée « d'institution dont le capital appartient à l'Etat ».

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Revue Générale du Droit

Cette loi, qui a ensuite été codifiée par le Code des juridictions financières (V. art. 142-1), est toutefois toujours aussi évasives sur la question de la nature juridique de la Banque de France qui est toujours qualifiée « d'institution dont le capital appartient à l'Etat ».

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Décisions10


1Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de l'Eure, 10 décembre 2014

[…] Vu les comptes de gestion rendus pour les exercices 2008 à 2010 par M. X, trésorier-payeur général, directeur départemental des finances publiques de l'Eure ; Vu les pièces produites à l'appui de ces comptes ou recueillies au cours de l'instruction ; Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 1421, R. 112-8 et R. 142-1 à R. 142-3 et 4 ; Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février, ensemble le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de ladite loi ; Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor ;

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2Cour des comptes, Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV), 6 septembre 2013

[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 142-1 à R. 142-4 ; […]

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3Cour des comptes, Université de Corse, 12 juillet 2013

[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 142-1 à R. 142-4 ; […]

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