Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles / Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents / Sous-section 1 : Dispositions applicables à la phase non contentieuse
Article R142-1 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 50
Le contrôle des comptes est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
Toutefois, s'agissant des comptes des comptables principaux de la direction des finances publiques et des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, le contrôle est notifié au comptable en fonctions, au ministre chargé du budget et, pour les comptes des contrôleurs budgétaires et comptables ministériels, aux ministres intéressés.
La notification précise le ou les exercices contrôlés, le nom du ou des magistrats chargés du contrôle et d'en faire rapport, et, le cas échéant, du ou des vérificateurs.
Commentaires • 2
Cette loi, qui a ensuite été codifiée par le Code des juridictions financières (V. art. 142-1), est toutefois toujours aussi évasives sur la question de la nature juridique de la Banque de France qui est toujours qualifiée « d'institution dont le capital appartient à l'Etat ».
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Vu les comptes de gestion rendus pour les exercices 2008 à 2010 par M. X, trésorier-payeur général, directeur départemental des finances publiques de l'Eure ; Vu les pièces produites à l'appui de ces comptes ou recueillies au cours de l'instruction ; Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 1421, R. 112-8 et R. 142-1 à R. 142-3 et 4 ; Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février, ensemble le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de ladite loi ; Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor ;
Lire la suite…- Cour des comptes·
- Comptable·
- Décret·
- Eures·
- Mandat·
- Gestion·
- Créance·
- Dépense·
- Manquement·
- Charges
[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 142-1 à R. 142-4 ; […]
Lire la suite…- Cour des comptes·
- Comptable·
- Créance·
- Recouvrement·
- Diligences·
- Associations·
- Gestion·
- Prescription·
- Responsabilité·
- Recette
3. Cour des comptes, Université de Corse, 12 juillet 2013
[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 142-1 à R. 142-4 ; […]
Lire la suite…- Université·
- Recette·
- Corse·
- Dépense·
- Comptable·
- Recouvrement·
- Responsabilité·
- Cour des comptes·
- Créance·
- Subvention
Cette loi, qui a ensuite été codifiée par le Code des juridictions financières (V. art. 142-1), est toutefois toujours aussi évasives sur la question de la nature juridique de la Banque de France qui est toujours qualifiée « d'institution dont le capital appartient à l'Etat ».
Lire la suite…