Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE II : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles / Section 1 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables patents
Article R142-1 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2013
Modifié par : Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 29
Le contrôle du compte est notifié au comptable et à l'ordonnateur en fonctions.
Toutefois, s'agissant des comptes des comptables supérieurs de l'Etat, le contrôle est notifié au comptable en fonctions et au ministre chargé du budget.
La notification précise le ou les exercices contrôlés et le nom du ou des magistrats rapporteurs.
Commentaires • 2
Cette loi, qui a ensuite été codifiée par le Code des juridictions financières (V. art. 142-1), est toutefois toujours aussi évasives sur la question de la nature juridique de la Banque de France qui est toujours qualifiée « d'institution dont le capital appartient à l'Etat ».
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Vu les comptes de gestion rendus pour les exercices 2008 à 2010 par M. X, trésorier-payeur général, directeur départemental des finances publiques de l'Eure ; Vu les pièces produites à l'appui de ces comptes ou recueillies au cours de l'instruction ; Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 1421, R. 112-8 et R. 142-1 à R. 142-3 et 4 ; Vu l'article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février, ensemble le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de ladite loi ; Vu les lois et règlements applicables à la comptabilité des comptables du Trésor ;
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[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 142-1 à R. 142-4 ; […]
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3. Cour des comptes, Université de Corse, 12 juillet 2013
[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 142-1 à R. 142-4 ; […]
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Cette loi, qui a ensuite été codifiée par le Code des juridictions financières (V. art. 142-1), est toutefois toujours aussi évasives sur la question de la nature juridique de la Banque de France qui est toujours qualifiée « d'institution dont le capital appartient à l'Etat ».
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