Article R142-3 du Code des juridictions financières

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R141-11 (T), Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 38-7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R144-3, v. 0.1 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Pour les besoins de ce contrôle, les agents des services financiers, les commissaires aux comptes, les commissaires aux apports et les commissaires à la fusion des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes.
Pour les besoins de ce contrôle, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
Dans le cadre de leur mission de contrôle, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
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Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 27 septembre 2010
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Décisions3


1Cour des comptes, Trésorier-payeur général (TPG) de l'Eure, 10 décembre 2014

[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 1421, R. 112-8 et R. 142-1 à R. 142-3 et 4 ; […] 11/03/2010

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2Cour des comptes, Direction régionale des finances publiques (DRFIP) d'Auvergne et du département du Puy-de-Dôme, 4 mars 2015

[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 142-1 à R. 142-3 et 4 ; […] Vu les circulaires du ministre du Budget des 30 septembre 2003, 1 er avril 2010 et 22 juin 2011 relatives à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'État, ensemble les instructions codificatrices n° 03-060-B du 17 novembre 2003, n° 10-014-B du 2 avril 2010 et n° 11-017-B du 22 août 2011 de la direction générale de la comptabilité publique ayant le même objet ;

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3Cour des comptes, Directeur départemental des finances publiques (DDFIP) de l'Isère (ex trésorier-payeur général (TPG)), 10 décembre 2014

[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 142-1, R. 142-3 et R. 142-4 ; […] Considérant que le comptable évoque en conclusion les instructions de la DGFiP sur le contrôle de la dépense, notamment l'instruction n° 03-060-B du 17 novembre 2003 (annexe 2 – page 13) ; que celle-ci précise que le comptable doit s'assurer de la qualité de l'ordonnateur à l'aide des arrêtés de nomination et de délégation, et qu'il doit disposer des spécimens de signature, sans mentionner l'obligation de vérifier la publication des subdélégations ;

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