Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE II : Règles particulières concernant le contrôle des comptes d'emploi des organismes faisant appel à la générosité publique
Article R142-3 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Pour les besoins de ce contrôle, les magistrats de la Cour des comptes peuvent également exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi.
Dans le cadre de leur mission de contrôle, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs sont tenus de respecter l'obligation du secret professionnel des magistrats.
La Cour des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.
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[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 1421, R. 112-8 et R. 142-1 à R. 142-3 et 4 ; […] 11/03/2010
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[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 142-1 à R. 142-3 et 4 ; […] Vu les circulaires du ministre du Budget des 30 septembre 2003, 1 er avril 2010 et 22 juin 2011 relatives à la nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'État, ensemble les instructions codificatrices n° 03-060-B du 17 novembre 2003, n° 10-014-B du 2 avril 2010 et n° 11-017-B du 22 août 2011 de la direction générale de la comptabilité publique ayant le même objet ;
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3. Cour des comptes, Directeur départemental des finances publiques (DDFIP) de l'Isère (ex trésorier-payeur général (TPG)), 10 décembre 2014
[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles L. 111-1, L. 142-1, R. 112-8 et R. 142-1, R. 142-3 et R. 142-4 ; […] Considérant que le comptable évoque en conclusion les instructions de la DGFiP sur le contrôle de la dépense, notamment l'instruction n° 03-060-B du 17 novembre 2003 (annexe 2 – page 13) ; que celle-ci précise que le comptable doit s'assurer de la qualité de l'ordonnateur à l'aide des arrêtés de nomination et de délégation, et qu'il doit disposer des spécimens de signature, sans mentionner l'obligation de vérifier la publication des subdélégations ;
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