Article R143-1 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R135-1 (T), Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 32 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R143-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 57

Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions notifie l'engagement du contrôle ou de l'évaluation aux dirigeants des services et organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs autorités de tutelle.

Lorsqu'un organisme contrôlé a son siège à l'étranger, la notification est envoyée à la personne ayant qualité pour le représenter en France.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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Commentaires8


2Politique Extérieure - Francophonie - Enseignement Du Français À L'Étranger. Cour Des Comptes. Rapport. Propositions.
M. Frédéric Lefebvre · Questions parlementaires · 24 septembre 2013

Frédéric Lefebvre attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger, sur le référé de la Cour des comptes du 3 juillet 2013 relatif à l'enseignement du français à l'étranger mené en application de l'article R. 143-1 du code des juridictions financières. À l'issue de son enquête la cour a transmis au ministère ce référé ainsi qu'un rapport d'observations définitives comportant vingt-huit observations.

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3Politique Extérieure - Francophonie - Enseignement Du Français À L'Étranger. Cour Des Comptes. Rapport. Propositions.
M. Frédéric Lefebvre · Questions parlementaires · 24 septembre 2013

Frédéric Lefebvre attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger, sur le référé de la Cour des comptes du 3 juillet 2013 relatif à l'enseignement du français à l'étranger mené en application de l'article R. 143-1 du code des juridictions financières. À l'issue de son enquête la cour a transmis au ministère ce référé ainsi qu'un rapport d'observations définitives comportant vingt-huit observations.

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Décisions6


1Cour des comptes, Chambre d'agriculture de Guyane (CAG) - Amende pour retard - Recours en révision, 3 août 2012

[…] Vu l'arrêt n° 63089 du 8 mars 2012 par lequel la septième chambre a condamné M. X, agent comptable, à une amende pour retard dans la production du compte 2008 de la Chambre d'agriculture de Guyane ; Vu le courrier adressé le 5 avril 2012 au Premier président de la Cour et enregistré le 16 avril au greffe du contentieux, par lequel M. X demande la révision de l'arrêt susvisé ; Vu le code des juridictions financières, notamment les articles R. 131-1, R. 141-15 et R. 143-1 ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

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2Cour des comptes, Comptables des impôts de la Haute Saône. - Recette principale de Luxeuil, 24 octobre 2011

[…] Considérant que dès lors, il y aurait lieu, sans qu'il soit besoin de soulever d'autres moyens, d'annuler ledit arrêt en ses dispositions provisoires ; mais que, hormis la procédure de révision de l'article R. 143-1 du code des juridictions financières qui n'est pas applicable dans la présente procédure, aucune disposition ne permet à la Cour de prononcer l'annulation des décisions qu'elle a elle-même rendues ;

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3Cour des comptes, Arrêt statuant sur la requête en révision de M. André Voisin, receveur principal des impôts de Montreuil Ouest, 23 février 2011

[…] Vu la requête du 21 janvier 2010, enregistrée au greffe central de la Cour le 26 janvier 2010, par laquelle M. X a demandé à la Cour la révision de l'arrêt définitif susvisé ; Vu les justifications et pièces produites à l'appui de cette requête ; Vu le code des juridictions financières, notamment son article R. 143-1-I ; Vu l'arrêté n° 06-346 du Premier président de la Cour des comptes en date du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ; Vu la décision du 24 juin 2010, par laquelle le président de la Première chambre de la Cour des comptes a désigné M. Herbin pour instruire la demande en révision présentée par M. X ;

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