Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 57
Le président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions notifie l'engagement du contrôle ou de l'évaluation aux dirigeants des services et organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs autorités de tutelle.
Lorsqu'un organisme contrôlé a son siège à l'étranger, la notification est envoyée à la personne ayant qualité pour le représenter en France.
Frédéric Lefebvre attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger, sur le référé de la Cour des comptes du 3 juillet 2013 relatif à l'enseignement du français à l'étranger mené en application de l'article R. 143-1 du code des juridictions financières. À l'issue de son enquête la cour a transmis au ministère ce référé ainsi qu'un rapport d'observations définitives comportant vingt-huit observations.
Lire la suite…Frédéric Lefebvre attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger, sur le référé de la Cour des comptes du 3 juillet 2013 relatif à l'enseignement du français à l'étranger mené en application de l'article R. 143-1 du code des juridictions financières. À l'issue de son enquête la cour a transmis au ministère ce référé ainsi qu'un rapport d'observations définitives comportant vingt-huit observations. […] L'AEFE veille à assurer la meilleure information pour l'orientation des élèves grâce au volet 'orientation' du site www. aefe. fr dont le contenu est actualisé régulièrement (articles et actualités, « boite à outils » téléchargeable).
Lire la suite…[…] Vu le code des juridictions financières, notamment les articles R. 131-1, R. 141-15 et R. 143-1 ; […]
[…] Vu le code des juridictions financières, notamment ses articles R. 131-1, R. 141-15 et R. 143-1 dans leur rédaction alors applicable ; […]
[…] Vu l'arrêt n° 63089 du 8 mars 2012 par lequel la septième chambre a condamné M. X, agent comptable, à une amende pour retard dans la production du compte 2008 de la Chambre d'agriculture de Guyane ; Vu le courrier adressé le 5 avril 2012 au Premier président de la Cour et enregistré le 16 avril au greffe du contentieux, par lequel M. X demande la révision de l'arrêt susvisé ; Vu le code des juridictions financières, notamment les articles R. 131-1, R. 141-15 et R. 143-1 ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;