Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE Ier : La Cour des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE III : Voies de recours et révision
Article R143-1 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
La requête en révision est adressée au premier président en trois exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant, être accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde. Elle est notifiée par le procureur général aux autres parties intéressées, qui disposent d'un délai de quinze jours pour produire un mémoire. La formation qui a rendu l'arrêt attaqué statue par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
Commentaires • 8
Frédéric Lefebvre attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée des Français de l'étranger, sur le référé de la Cour des comptes du 3 juillet 2013 relatif à l'enseignement du français à l'étranger mené en application de l'article R. 143-1 du code des juridictions financières. À l'issue de son enquête la cour a transmis au ministère ce référé ainsi qu'un rapport d'observations définitives comportant vingt-huit observations.
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Lire la suite…Décisions • 6
[…] Vu l'arrêt n° 63089 du 8 mars 2012 par lequel la septième chambre a condamné M. X, agent comptable, à une amende pour retard dans la production du compte 2008 de la Chambre d'agriculture de Guyane ; Vu le courrier adressé le 5 avril 2012 au Premier président de la Cour et enregistré le 16 avril au greffe du contentieux, par lequel M. X demande la révision de l'arrêt susvisé ; Vu le code des juridictions financières, notamment les articles R. 131-1, R. 141-15 et R. 143-1 ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
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[…] Considérant que dès lors, il y aurait lieu, sans qu'il soit besoin de soulever d'autres moyens, d'annuler ledit arrêt en ses dispositions provisoires ; mais que, hormis la procédure de révision de l'article R. 143-1 du code des juridictions financières qui n'est pas applicable dans la présente procédure, aucune disposition ne permet à la Cour de prononcer l'annulation des décisions qu'elle a elle-même rendues ;
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3. Cour des comptes, Arrêt statuant sur la requête en révision de M. André Voisin, receveur principal des impôts de Montreuil Ouest, 23 février 2011
[…] Vu la requête du 21 janvier 2010, enregistrée au greffe central de la Cour le 26 janvier 2010, par laquelle M. X a demandé à la Cour la révision de l'arrêt définitif susvisé ; Vu les justifications et pièces produites à l'appui de cette requête ; Vu le code des juridictions financières, notamment son article R. 143-1-I ; Vu l'arrêté n° 06-346 du Premier président de la Cour des comptes en date du 10 octobre 2006 portant création et fixant la composition des sections au sein de la Première chambre ; Vu la décision du 24 juin 2010, par laquelle le président de la Première chambre de la Cour des comptes a désigné M. Herbin pour instruire la demande en révision présentée par M. X ;
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