Article R143-2 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version01/04/2013
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R135-2 (T), Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 33 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R143-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 57

La notification est effectuée après que le procureur général a fait connaître son avis pour les contrôles réalisés en application des articles L. 111-6 à L. 111-11 et L. 133-2 à L. 133-5. La notification précise les exercices sur lesquels portera le contrôle.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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