Article R143-3 du Code des juridictions financières

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R135-3 (T), Décret n°85-199 du 11 février 1985 - art. 34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2023

Modifié par : Décret n°2023-520 du 29 juin 2023 - art. 4

Le résultat des investigations du rapporteur et les suites qu'il propose de leur donner sont consignés dans un rapport déposé auprès du greffe de la formation compétente, avec le dossier des pièces à l'appui. Le greffe en donne accès sans délai au procureur général.

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Commentaire1


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#8217;article R. 143-3 du code des juridictions financières ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des juridictions financières ; […]

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Décisions96


1Cour des comptes, Direction départementale des finances publiques de l'Eure-et-Loir - Service des impôts des entreprises (SIE) de Nogent-le-Rotrou, 30 mars 2011

[…] La présente décision juridictionnelle est susceptible d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat qui doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (article R. 143-3 du code des juridictions financières).

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2Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de la collectivité de la Polynésie française, 24 mars 2011

[…] La présente décision juridictionnelle est susceptible d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat qui doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (article R. 143-3 du code des juridictions financières).

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3Cour des comptes, Lycée Edouard le Corbusier – Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), 29 juillet 2011

[…] La présente décision juridictionnelle est susceptible d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat qui doit, à peine d'irrecevabilité, être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (article R. 143-3 du code des juridictions financières).

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