Article R212-7 du Code des juridictions financières

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Version06/07/2015
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R212-8-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 73

Le vice-président assiste le président de la chambre dans la direction générale de la juridiction. A cette fin, il peut recevoir délégation de signature du président de la chambre.

Il est membre des formations de la chambre réunie en séance plénière, en formation restreinte ou en sections réunies. Il peut présider, dans les conditions fixées par arrêté du président de la chambre, les formations de délibéré.

Il peut exercer les fonctions de rapporteur ou de contre-rapporteur telles que prévues aux articles R. 243-1 et R. 243-3.

Il peut, en outre, être chargé par le président de la chambre de toute mission relative à la coordination des enquêtes et des équipes d'investigation, à la formation des personnels, à l'organisation et aux méthodes de travail. Il peut aussi être chargé par le président de la chambre de participer aux travaux d'organismes et de commissions extérieurs.

Il peut signer, au lieu et place du président de la chambre, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations délibérées par la chambre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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Décision1


1CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 6 avril 2017, 15LY01953, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières : « La chambre régionale des comptes examine la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (…). […] L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 212-7 du même code, il appartient cependant au seul président de la chambre régionale des comptes de définir le programme annuel des travaux de la juridiction après consultation de la chambre et avis du ministère public ;

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