Article R212-8 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version30/06/2012
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Version01/05/2017
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Version03/02/2024

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-945 1995-08-23, art 4, Code des juridictions financières - art. R212-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R212-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 74

Chaque section de chambre régionale des comptes est présidée par un président de section ou, à défaut, par un magistrat de la chambre concernée ayant au moins le grade de premier conseiller désigné, avec son accord, par le premier président de la Cour des comptes, président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, sur proposition du président de chambre intéressé, pour assurer les fonctions de président de section pour une durée qui ne peut excéder une année.
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 3 février 2024

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