Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE II : Organisation / Section 2 : Magistrats / Sous-section 1 : Magistrats du siège / Paragraphe 2 : Le président de section
Article R212-10 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/2000
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Version06/07/2015
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Version01/05/2017
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 74
Le président de section peut signer aux lieu et place du président de la chambre régionale des comptes, après avoir reçu délégation à cette fin, les actes, avis, décisions ou observations de la chambre.
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