Article R212-15 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 75

Le ministère public veille à la production des comptes dans les délais réglementaires et, en cas de retard, requiert l'application de l'amende prévue par la loi.

Il saisit par réquisitoire la chambre régionale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance.

Il défère à la chambre régionale des comptes les opérations qu'il présume constitutives de gestion de fait, sur communication du représentant de l'Etat dans les collectivités du ressort de la chambre, des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques, des procureurs de la République ou du procureur général près la Cour des comptes, à son initiative ou au vu des constatations faites lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes ou des autres informations dont il dispose. Il requiert, en cas de besoin, l'application de l'amende pour immixtion dans les fonctions de comptable public.

Il requiert le serment des comptables relevant de la juridiction de la chambre régionale des comptes.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 242-2 du code des juridictions financières, […] ou présomptif de gestion de fait, il saisit la chambre régionale des comptes. » Le deuxième alinéa de l'article R. 212-15 du code des juridictions financières prévoit que le ministère public « saisit par réquisitoire la chambre régionale des comptes en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, sur le fondement des informations portées à sa connaissance. » Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 242-13 du même code, relatif à la phase contentieuse de la procédure juridictionnelle devant les chambres régionales des comptes : « Le jugement, motivé, […]

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