Article R212-16 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 9

Le ministère public présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.

Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux de la Cour des comptes ou une transmission au procureur de la République ou en vue d'une contribution à un rapport public de la Cour visé à l'article L. 143-6.

Les rapports, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, du vice-président ou du président de section.

Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 212-25 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.

Il peut assister aux auditions prévues à l'article L. 241-7.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

Commentaire1

Village Justice · 18 août 2020

L'article L911-9 du Code de Justice administrative, renvoyant à l'article 1-II de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, […] s'il y a lieu, au mandatement d'office. […] En l'absence d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée, une procédure particulière prévue à l'article L1612-15 du CGCT permet la saisine par une personne physique ou une entreprise de la cour régionale des comptes. […] L'article R212-16 du Code des Juridictions Financières prévoit la communication par la CRC au ministère public des "rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L1612-15 du CGCT". […]

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Décision1

[…] Considérant que l'article R. 212-16 du code des juridictions financières dispose que « lorsqu'il existe plusieurs procureurs financiers auprès d'une chambre régionale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret » et qu'en « cas d'absence ou d'empêchement, […] Considérant que l'article R. 241-32 du code des juridictions financières dispose que « le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions » ; […] X repose sur le défaut de recouvrement du titre de recettes n° 375 du 16 décembre 1999, adiré ou détruit, mais attesté à l'état de développement des soldes au 31 décembre 2005 ;

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