Article R212-16 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
>
Version27/12/2008
>
Version01/05/2017
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 95-945 1995-08-23, art 21

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R212-19 (V)

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Lorsqu'il existe plusieurs commissaires du Gouvernement auprès d'une chambre régionale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.
En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le commissaire du Gouvernement le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
En cas d'absence ou d'empêchement du ou des commissaires du Gouvernement, l'intérim du ministère public est exercé auprès de la chambre par un commissaire du Gouvernement d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 27 décembre 2008
5 textes citent l'article

Commentaire1


Village Justice · 18 août 2020

[…] L'article R212-16 du Code des Juridictions Financières prévoit la communication par la CRC au ministère public des "rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L1612-15 du CGCT".

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour des comptes, Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), 27 septembre 2012

[…] Considérant que l'article R. 212-16 du code des juridictions financières dispose que « lorsqu'il existe plusieurs procureurs financiers auprès d'une chambre régionale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret » et qu'en « cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre » ;

 Lire la suite…
  • Comptable·
  • Cour des comptes·
  • Notification·
  • Contrôle·
  • Erreur·
  • Juridiction·
  • Recette·
  • Développement·
  • Ministère public·
  • Ministère
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).