Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE Ier : Missions et organisation / CHAPITRE II : Organisation / Section 1 : Organisation des juridictions / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 7 : Le ministère public
Article R212-16 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le commissaire du Gouvernement le plus anciennement nommé auprès de la chambre.
En cas d'absence ou d'empêchement du ou des commissaires du Gouvernement, l'intérim du ministère public est exercé auprès de la chambre par un commissaire du Gouvernement d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour des comptes, Office public d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), 27 septembre 2012
[…] Considérant que l'article R. 212-16 du code des juridictions financières dispose que « lorsqu'il existe plusieurs procureurs financiers auprès d'une chambre régionale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret » et qu'en « cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre » ;
Lire la suite…- Comptable·
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[…] L'article R212-16 du Code des Juridictions Financières prévoit la communication par la CRC au ministère public des "rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L1612-15 du CGCT".
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