Article R212-16 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1397 du 19 décembre 2008 - art. 106

Lorsqu'il existe plusieurs procureurs financiers auprès d'une chambre régionale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret.

En cas d'absence ou d'empêchement, celui-ci est remplacé par le procureur financier le plus anciennement nommé auprès de la chambre.

En cas d'absence ou d'empêchement du ou des procureurs financiers, l'intérim du ministère public est exercé auprès de la chambre par un procureur financier d'une autre chambre désigné par le procureur général près la Cour des comptes, sous réserve des dispositions applicables dans les régions d'outre-mer.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2017

Commentaire1

Village Justice · 18 août 2020

L'article L911-9 du Code de Justice administrative, renvoyant à l'article 1-II de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, […] s'il y a lieu, au mandatement d'office. […] En l'absence d'une décision juridictionnelle passée en la force de la chose jugée, une procédure particulière prévue à l'article L1612-15 du CGCT permet la saisine par une personne physique ou une entreprise de la cour régionale des comptes. […] L'article R212-16 du Code des Juridictions Financières prévoit la communication par la CRC au ministère public des "rapports à fin d'avis concernant les demandes d'inscription d'office d'une dépense obligatoire en application de l'article L1612-15 du CGCT". […]

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Décision1

[…] Considérant que l'article R. 212-16 du code des juridictions financières dispose que « lorsqu'il existe plusieurs procureurs financiers auprès d'une chambre régionale des comptes, le ministère public s'exerce sous l'autorité de l'un d'entre eux désigné par décret » et qu'en « cas d'absence ou d'empêchement, […] Considérant que l'article R. 241-32 du code des juridictions financières dispose que « le contrôle du compte ou d'une série de comptes est notifié au comptable et aux ordonnateurs en fonctions » ; […] X repose sur le défaut de recouvrement du titre de recettes n° 375 du 16 décembre 1999, adiré ou détruit, mais attesté à l'état de développement des soldes au 31 décembre 2005 ;

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