Article R212-25 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-945 1995-08-23, art 11, Code des juridictions financières - art. R212-30 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R212-37 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 78

La chambre régionale des comptes est réunie en audience solennelle pour recevoir le serment et procéder à l'installation des magistrats. Elle peut l'être également pour entendre toute communication du président ou du procureur financier.
Les audiences solennelles sont publiques. Elles sont présidées par le président de la chambre et réunissent les magistrats présents en robe de cérémonie noire.
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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