Article R212-28 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-945 1995-08-23, art 14, Code des juridictions financières - art. R212-6 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R212-40 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 78

Le nombre de sections de chaque chambre régionale des comptes est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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