Article R212-29 du Code des juridictions financières

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Version16/04/2000
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Version31/03/2011
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Version22/03/2015
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Version01/05/2017

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. R212-41 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.

Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la Cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes.

Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code :

1° La référence à la région, à la région d'outre-mer ou au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil départemental de Mayotte ;

3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil départemental de Mayotte.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
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