Article R222-5 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 22 mai 2010

Modifié par : Décret n°2010-519 du 20 mai 2010 - art. 4

La participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux d'organismes ou de commissions extérieurs à ces chambres est subordonnée, pour les membres du corps des chambres régionales des comptes, à l'agrément préalable du président de la chambre intéressée et, pour les présidents de chambre, à celui du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.


La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l'agrément préalable du procureur général près la Cour des comptes.

Entrée en vigueur le 22 mai 2010

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