Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE II : Dispositions statutaires / CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités
Article R222-6 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Version16/04/2000
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Version01/04/2013
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Version03/02/2024
Entrée en vigueur le 1 avril 2013
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 43
Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les trois ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7.
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