Article R222-6 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version01/04/2013
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Version03/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-970 du 16 novembre 1982 - art. 66 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2013

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2013-268 du 29 mars 2013 - art. 43

Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les trois ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7.

Entrée en vigueur le 1 avril 2013
Sortie de vigueur le 3 février 2024

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