Article R223-4 du Code des juridictions financières

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Version28/09/2002

Entrée en vigueur le 28 septembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 45 ()

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat poursuivi, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l'administration.
Entrée en vigueur le 28 septembre 2002

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 février 2013, 344462, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 12. Considérant, en cinquième lieu, que selon l'article L. 223-8 du code des juridictions financières : " Le Conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés » ; qu'aux termes de l'article R. 223-4 du même code : « Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat poursuivi, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l'administration » ;

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  • Erreur de droit·
  • Récusation·
  • Juridiction·
  • Compte·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Frais de déplacement·
  • Liberté fondamentale·
  • Stipulation·
  • Liberté
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