Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE II : Dispositions statutaires / CHAPITRE III : Discipline
Article R223-4 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 septembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1201 du 27 septembre 2002 - art. 45 ()
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 février 2013, 344462, Inédit au recueil Lebon
[…] 12. Considérant, en cinquième lieu, que selon l'article L. 223-8 du code des juridictions financières : " Le Conseil supérieur peut entendre des témoins ; il doit entendre ceux que le magistrat a désignés » ; qu'aux termes de l'article R. 223-4 du même code : « Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat poursuivi, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l'administration » ;
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