Article R226-7 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 3 février 2024

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2024-63 du 1er février 2024 - art. 11

La disponibilité est prononcée par arrêté du Premier ministre.

La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.

Entrée en vigueur le 3 février 2024

Commentaire1

Conclusions du rapporteur public · 3 juin 2020

Ensuite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été adopté en méconnaissance de l'article R. 226-7 du code des juridictions financières, faute d'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, peut également être écarté. […]

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Décision1

[…] D'autre part, les dispositions des articles L. 220-12 et R. 226-7 du code des juridictions financières instituant un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne prévoient pas que celui-ci donne son avis sur la radiation des cadres d'un magistrat. […] En deuxième lieu, si M. B… soutient qu'il ne pouvait être tenu compte, pour le calcul de la durée de sa disponibilité, de la période du 7 novembre 2008 au 30 mars 2014, dès lors qu'il n'aurait pas été informé de la fin de sa disponibilité pour création d'entreprise, entamée le 8 novembre 2006, et de ce qu'il avait alors à nouveau été placé en disponibilité pour convenances personnelles, […]

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Document parlementaire0

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