Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE II : Dispositions statutaires / CHAPITRE VI : Positions des magistrats / Section 3 : Disponibilité
Article R226-7 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 3 juin 2020, 432172
[…] 3. D'autre part, les dispositions des articles L. 220-12 et R. 226-7 du code des juridictions financières instituant un Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ne prévoient pas que celui-ci donne son avis sur la radiation des cadres d'un magistrat. Par suite, l'absence de consultation du Conseil supérieur n'entache pas le décret attaqué, qui procède à la radiation des cadres de M. B…, d'un vice de procédure.
Lire la suite…- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Obligations des fonctionnaires·
- Engagement de servir l'État·
- Cessation de fonctions·
- 2224 du code civil)·
- Démission·
- Existence·
- Décret·
- Justice administrative
Ensuite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été adopté en méconnaissance de l'article R. 226-7 du code des juridictions financières, faute d'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, peut également être écarté. […]
Lire la suite…