Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles / Section 1 : Jugement des comptes / Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
Article R231-3 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
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[…] Attendu que la chambre régionale, en statuant par voie définitive pour constituer M. X en débet sans lui donner la possibilité de discuter les motifs retenus, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure exigé par le code des juridictions financières, notamment aux articles R. 231-3 à 231-5 ; qu'il convient, sans qu' il soit besoin d'examiner la requête, d'annuler le jugement de la chambre régionale des comptes et de lui renvoyer l'affaire pour qu'elle poursuive l'examen des comptes ;
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[…] ATTENDU que par un jugement n° 2013-03 GF du 10 décembre 2013, la chambre régionale des comptes d'Auvergne, Rhône-Alpes a enjoint aux comptables de fait de produire dans un délai de trois mois, […] ATTENDU que le prononcé d'un jugement provisoire sur le fondement des dispositions des articles L. 231-2 et L. 231-3, R 231-3 et R. 231-16 du code des juridictions financières applicables au cas présent d'une procédure en cours au 1er janvier 2009, en leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, reposant sur le principe du double arrêt gouvernant alors les procédures juridictionnelles, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 21 novembre 2013, n° 1101889
[…] 18-03-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-3 du code des juridictions financières dans sa rédaction applicable en 2003 : « La chambre régionale des comptes rend des jugements motivés par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif. » ; qu'aux termes de l'article R. 231-4 du même code alors en vigueur : « Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre régionale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, […]
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