Article R231-3 du Code des juridictions financièresAbrogé

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Version16/04/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 avril 2000 est l'article : Décret 95-945 1995-08-23, art 46

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000

Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14

La chambre régionale des comptes rend des jugements motivés par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif.
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 27 décembre 2008

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Décisions5


1Cour des comptes, Etablissement public local d'enseignement agricole (EPLEA) de Tulle-Naves, 13 juin 2007

[…] Attendu que la chambre régionale, en statuant par voie définitive pour constituer M. X en débet sans lui donner la possibilité de discuter les motifs retenus, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure exigé par le code des juridictions financières, notamment aux articles R. 231-3 à 231-5 ; qu'il convient, sans qu' il soit besoin d'examiner la requête, d'annuler le jugement de la chambre régionale des comptes et de lui renvoyer l'affaire pour qu'elle poursuive l'examen des comptes ;

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2Chambres régionales et territoriales des comptes, Gestion de fait des deniers de l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez (Isere), 2017-05-11, Jugement n°2017-01

[…] ATTENDU que par un jugement n° 2013-03 GF du 10 décembre 2013, la chambre régionale des comptes d'Auvergne, Rhône-Alpes a enjoint aux comptables de fait de produire dans un délai de trois mois, […] ATTENDU que le prononcé d'un jugement provisoire sur le fondement des dispositions des articles L. 231-2 et L. 231-3, R 231-3 et R. 231-16 du code des juridictions financières applicables au cas présent d'une procédure en cours au 1er janvier 2009, en leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, reposant sur le principe du double arrêt gouvernant alors les procédures juridictionnelles, […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 21 novembre 2013, n° 1101889
Rejet

[…] 18-03-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-3 du code des juridictions financières dans sa rédaction applicable en 2003 : « La chambre régionale des comptes rend des jugements motivés par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif. » ; qu'aux termes de l'article R. 231-4 du même code alors en vigueur : « Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre régionale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, […]

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