Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles / Section 1 : Jugement des comptes / Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
Article R231-4 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Le délai fixé au premier alinéa peut être prorogé par le président de la chambre, sur demande motivée du comptable.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Poitiers, 21 novembre 2013, n° 1101889
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 231-3 du code des juridictions financières dans sa rédaction applicable en 2003 : « La chambre régionale des comptes rend des jugements motivés par lesquels elle statue à titre provisoire ou à titre définitif. » ; qu'aux termes de l'article R. 231-4 du même code alors en vigueur : « Les dispositions provisoires des jugements enjoignent en tant que de besoin au comptable d'apporter, dans un délai fixé par la chambre régionale des comptes et ne pouvant être inférieur à un mois, toutes explications ou justifications à sa décharge, notamment la preuve du reversement ou du versement. » ; […]
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[…] [55] CC, n° 2013-675 DC préc., cons. 29 et 41 ; n° 2013-676 DC préc., cons. 15. […] R. 120-1 et R. 220-1 du code des juridictions financières (dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1921 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission de la déclaration d'intérêts mentionnée aux articles L. 120-9 et L. 220-6 du code des juridictions financières ; art. […] L. 131-10 et L. 231-4-4 du code de justice administrative ; art. L. 120-12 et L. 220-9 du code des juridictions financières ; art. L. 4122-8 du code de la défense ; art. 7-3 de l'ordonnance n° 58-1270 préc.
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