Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE III : Compétences et attributions / CHAPITRE Ier : Compétences juridictionnelles / Section 1 : Jugement des comptes / Sous-section 1 : Jugement des comptes des comptables patents
Article R231-5 du Code des juridictions financièresAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Est créé par : Décret 2000-338 2000-04-14 jorf 16 avril 2000
Est codifié par : Décret 2000-338 2000-04-14
Commentaires • 2
Les jugements définitifs donnent décharge au comptable ou le mettent en débet, c'est-à-dire lui imposent de reverser une somme à la collectivité (article L. 231-7 du code des juridictions financières) et de supporter ainsi personnellement les conséquences pécuniaires d'une irrégularité dans la gestion. […] Ces observations sont notifiées aux parties intéressées (article R. 243-9 du code des juridictions financières). […]
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[…] Attendu qu'en application de l'article R. 231-5 du code des juridictions financières, « les jugements définitifs exposent succinctement et discutent les moyens développés par les parties intéressées en réponse aux jugements comportant des dispositions provisoires » ; que le défaut de motivation d'un jugement constitue un motif d'annulation d'ordre public, que la Cour doit relever d'office ;
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[…] Attendu que la chambre régionale, en statuant par voie définitive pour constituer M. X en débet sans lui donner la possibilité de discuter les motifs retenus, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure exigé par le code des juridictions financières, notamment aux articles R. 231-3 à 231-5 ; qu'il convient, sans qu' il soit besoin d'examiner la requête, d'annuler le jugement de la chambre régionale des comptes et de lui renvoyer l'affaire pour qu'elle poursuive l'examen des comptes ;
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3. Cour des comptes, Centre hospitalier général de Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), 28 février 2008
[…] Attendu que, aux termes de l'article R. 231-5 du code des juridictions financières « les jugements définitifs exposent succinctement et discutent les moyens développés par les parties intéressées en réponse aux jugements comportant des dispositions provisoires » ; que le jugement attaqué reproduit les arguments du comptable, mais qu'il se borne à les écarter au seul motif que la chambre régionale disposait déjà des pièces produites par le comptable en réponse au jugement provisoire et connaissait déjà ses moyens ; que le jugement dont est appel ne discute donc pas lesdits moyens et n'est pas suffisamment motivé ;
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Les jugements définitifs donnent décharge au comptable ou le mettent en débet, c'est-à-dire, lui imposent de reverser une somme à la collectivité (article L. 231-7 du code des juridictions financières) et de supporter ainsi personnellement les conséquences pécuniaires d'une irrégularité dans la gestion. […] Elle peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer (article R. 131-41 du code des juridictions financières). […] #8217;article R. 231-5 du code des juridictions financières, d'exposer et de discuter, dans le cadre des jugements définitifs, […]
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