Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 5
Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre régionale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente.
Ces observations sont notifiées aux parties intéressées (article R. 243-9 du code des juridictions financières). Si de nouvelles pièces sont versées au dossier, […] les mots : « Après délibéré hors la présence des parties, et » sont supprimés. Article 8 Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article R. 741-2 du même code, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. » (…) » EN DROIT I. […] absolu de collégialité (articles L. 241-13, R. 141-1 et R. 241-1 du code des juridictions financières) qui empêche le rapporteur de prendre seul une décision et lui fait obligation de formuler, en vertu de l'article R. 141-7 du code, […]
Lire la suite…[…] France, nos 68406/01, 68408/01, […] Il se réfère à cet égard à ce qui suit : le caractère écrit de la procédure (prévu par les articles L. 140-7 et R. 241-27 du code des juridictions financières), […] l'obligation réglementaire, édictée par l'article R. 231-5 du code des juridictions financières, d'exposer et de discuter, […] les moyens développés par les parties intéressées aux jugements comportant des dispositions provisoires (injonctions, réserves) ; le principe absolu de collégialité (articles L. 241-13, R. 141-1 et R. 241-1 du code des juridictions financières) qui empêche le rapporteur de prendre seul une décision et lui fait obligation de formuler, en vertu de l'article R. 141-7 du code, […]
[…] ancien président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, autorisant des constats d'huissier de justice sur des documents ou pièces figurant au dossier d'un contrôle des comptes et de gestion de la région par la chambre régionale des comptes pour les exercices 1995 à 2003, conformément aux dispositions des articles L. 241-1 et R. 241-1 et suivants du code des juridictions financières ; que par ordonnance du 1er décembre 2005, le président du tribunal de grande instance de Montpellier a rejeté ces requêtes ; […] 1 / que le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d'instruction avant tout procès dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, […]
[…] Il se réfère à cet égard à ce qui suit : le caractère écrit de la procédure (prévu par les articles L. 140-7 et R. 241-27 du code des juridictions financières), […] y compris les conclusions du ministère public mais à l'exclusion du rapport d'instruction (sauf en cas de gestion de fait) » (sic) ; l'obligation réglementaire, édictée par l'article R. 231-5 du code des juridictions financières, d'exposer et de discuter, […] réserves) ; le principe absolu de collégialité (article L. 241-13, R. 141-1 et R. 241-1 du code des juridictions financières) qui empêche le rapporteur de prendre seul une décision et lui fait obligation de formuler, en vertu de l'article R. 141-7 du code, […]
[…] le ministère public de cette juridiction communique la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler (article R. 243-8 alinéa 1 du code des juridictions financières) et en adresse copie au procureur général près la Cour des comptes (article R. 243-8 alinéa 2). […] Elle peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer (article R. 131-41 du code des juridictions financières). 13. […] le principe absolu de collégialité (article L. 241-13, R. 141-1 et R. 241-1 du code des juridictions financières) qui empêche le rapporteur de prendre seul une décision et lui fait obligation de formuler, […]
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