Article R241-3 du Code des juridictions financières

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Version01/01/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-945 1995-08-23, art 30, Code des juridictions financières - art. R241-25 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R241-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 117

Si, à l'occasion de ses contrôles, la chambre régionale des comptes découvre des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui avise le garde des sceaux.

Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes, ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, les décisions de déféré à cette juridiction prises par la chambre régionale des comptes.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 novembre 2021, 20-87.273, Inédit
Cassation Cour de cassation : Rejet

[…] « 1o/ qu'en raison d'une forte exigence de confidentialité, les communications entre les autorités financières et les autorités judiciaires relatives à l'existence d'un crime ou d'un délit interviennent sur la base du double fondement juridique de l'article 40 du code de procédure pénale et des dispositions du code des juridictions financières encadrant spécifiquement ces communications ; qu'il résulte des articles L. 241-8 et R. 241-25 du code des juridictions financières, dans leur version en vigueur au 28 novembre 2016 (devenus depuis les articles L. 241-1 et R. 241-3 du code de judiciaire doit être prise par décision de la chambre régionale des comptes, laquelle délibère de manière collégiale, et doit être transmise au procureur général

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  • Procédure pénale·
  • Réquisition·
  • Communication·
  • Répression des fraudes·
  • Serment·
  • Juridiction·
  • Police judiciaire·
  • Nullité·
  • Version·
  • Fraudes

2Cour d'appel de Douai, 13 avril 2021, n° 20/00799
Infirmation partielle

[…] Un contrôle de la chambre régionale des comptes était également opéré pour les années 2013 à 2017 à l'issue duquel le procureur financier, en application des dispositions de l'article R241-3 du code des juridictions financières, transmettait le 3 avril 2019 un rapport au procureur de la République de Boulogne-sur-Mer. Les juges financiers relevaient des frais de représentation et des frais de mission sollicités indûment par F Z pendant son mandat. […] - signature d'un bon de commande par Q R, adjoint aux travaux, ou par F Z,

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  • Saisie pénale·
  • Dépense·
  • Frais de représentation·
  • Commune·
  • Maire·
  • Frais de mission·
  • Carburant·
  • Véhicule·
  • Peine·
  • Location
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