Article R243-1 du Code des juridictions financières

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 95-945 1995-08-23, art 64

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R243-22, v. 0.2 (V), Code des juridictions financières - art. R242-14 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1696 du 12 décembre 2016 - art. 5

Le contrôle prévu à l'article L. 211-10 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2017
7 textes citent l'article

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[…] Lorsqu'un appel est formé contre un jugement rendu par une chambre régionale des comptes, le ministère public de cette juridiction communique la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler (article R. 243-8 alinéa 1 du code des juridictions financières) et en adresse copie au procureur général près la Cour des comptes (article R. 243-8 alinéa 2). […] Elle peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer (article R. 131-41 du code des juridictions financières). […] #8217;article R. 231-5 du code des juridictions financières, d'exposer et de discuter, […]

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;finitif par la chambre régionale des comptes (articles L. 111-1, L. 211-1, L. 243-1 et R. 243-1 et suivants du même code). […] Dans les quinze jours suivant l'enregistrement de la requête, le commissaire du Gouvernement la communique aux autres personnes ayant la faculté d'appeler et en transmet simultanément une copie au procureur général près la Cour des comptes (article R. 243-8 du code des juridictions financières). […] Ces observations sont notifiées aux parties intéressées (article R. 243-9 du code des juridictions financières). […]

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Décisions19


1Midi Pyrénées, 2015-04-09, Jugement n°2015-0006

[…] La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 245-1 et R. 243-1 à 12 du code des juridictions financières).

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2Cour des comptes, Chambre d'agriculture de Corse-du-Sud, 23 novembre 2006

[…] Attendu, sur le second point, qu'aux termes de l'article R. 243-1 du code des juridictions financières, seules les dispositions définitives d'un jugement rendu par les chambres régionales des comptes peuvent être attaquées par voie d'appel devant la Cour des comptes ; qu'en conséquence l'appel de M. X est irrecevable pour ce qui concerne les demandes de levée de réserves prononcées sur sa gestion ;

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3Cour des comptes, Centre hospitalier de Dourdan (Essonne), 17 avril 2008

[…] Attendu cependant qu'aux termes des articles L. 111-1 et R. 243-1 du code des juridictions financières, les jugements des chambres régionales des comptes sont susceptibles d'être attaqués par la voie de l'appel s'ils sont définitifs ou à raison des dispositions définitives qu'ils contiennent ; que le jugement n° 06-377 J susvisé ne porte que des dispositions provisoires et, conséquemment, ne peut être attaqué par la voie de l'appel ;

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