Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion / Section 1 : Ouverture du contrôle
Article R243-2 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 23
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Décisions • 8
[…] Attendu que l'article R. 243-2 du code des juridictions financières habilite les représentants légaux des collectivités concernées à élever appel des jugements rendus par les chambres régionales des comptes ;
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[…] Attendu, toutefois, que la requête n'a été signée que par M. Y, en son nom propre et en celui de son prédécesseur ; que l'article L. 243-1 du code des juridictions financières habilite les comptables à faire appel devant la Cour des comptes mais que l'article R-243-2 précise que cette faculté n'est transmise de droit qu'à leurs ayants-droit ;
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3. Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 22 octobre 2003, 248784, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code des juridictions financières : la chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. La Cour des comptes statue en appel ; qu'aux termes de l'article R. 243-2 du même code : la faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés (…), […]
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