Article R243-2 du Code des juridictions financières

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Version31/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 95-945 1995-08-23, art 65

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des juridictions financières - art. R242-15 (M), Code des juridictions financières - art. R243-23, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 31 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2020-57 du 29 janvier 2020 - art. 23

Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.

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Entrée en vigueur le 31 janvier 2020
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Décisions8


1Cour des comptes, Collège Saint Eutrope - Aix-en-Provence (Bouches du Rhône), 19 juillet 2007

[…] Attendu que l'article R. 243-2 du code des juridictions financières habilite les représentants légaux des collectivités concernées à élever appel des jugements rendus par les chambres régionales des comptes ;

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2Cour des comptes, Communauté urbaine du Creusot Montceau-les-Mines (Saône et Loire), 22 février 2007

[…] Attendu, toutefois, que la requête n'a été signée que par M. Y, en son nom propre et en celui de son prédécesseur ; que l'article L. 243-1 du code des juridictions financières habilite les comptables à faire appel devant la Cour des comptes mais que l'article R-243-2 précise que cette faculté n'est transmise de droit qu'à leurs ayants-droit ;

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3Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 22 octobre 2003, 248784, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code des juridictions financières : la chambre régionale des comptes juge, dans son ressort, l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. La Cour des comptes statue en appel ; qu'aux termes de l'article R. 243-2 du même code : la faculté de former appel appartient aux comptables ou à leurs ayants droit, aux représentants légaux des collectivités ou établissements publics intéressés ou, à leur défaut, aux contribuables dûment autorisés (…), […]

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