Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion / Section 2 : Délibérations
Article R243-3 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2017
Est codifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-1577 du 17 novembre 2017 - art. 10
Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-16 et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.
La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique.
La formation délibère sur les propositions du ou des rapporteurs et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public.
S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.
En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative.
Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré.
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[…] En application des articles R. 243-1 à R. 243-3 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par les chambres régionales des comptes peuvent être frappés d'appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 243-4 à R. 243-6 du même code.
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[…] En application des articles R. 243-1 à R. 243-3 du code des juridictions financières en vigueur à la date du réquisitoire, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d'appel devant la Cour des comptes, dans un délai de deux mois à compter de leur notification et selon les modalités prévues aux articles R. 243-4 à R. 243-6 du même code.
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3. Languedoc Roussillon, 2015-02-12, Jugement n°2015-0003
[…] En application des articles R. 243-1 à R. 243-3 du code des juridictions financières en vigueur à la date du réquisitoire, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d'appel devant la Cour des comptes, dans un délai de deux mois à compter de leur notification et selon les modalités prévues aux articles R. 243-4 à R. 243-6 du même code.
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