Code des juridictions financières / Partie réglementaire / LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes / PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes / TITRE IV : Procédure / CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion / Section 2 : Délibérations
Article R243-4 du Code des juridictions financières
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 130
Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par le président de la formation de délibéré à produire des observations écrites ou orales. Elle ne participe pas au délibéré.
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[…] Vu le réquisitoire n° 2010-68 du procureur général du 24 août 2010 transmettant la requête précitée ; Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ; Vu le code des juridictions financières, notamment son article R. 243-4 ; Vu le rapport de Madame Catherine Démier, conseillère maître ; Vu les conclusions n° 827 du procureur général en date du 30 novembre 2010 ;
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[…] En application des articles R. 243-1 à R. 243-3 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par les chambres régionales des comptes peuvent être frappés d'appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 243-4 à R. 243-6 du même code.
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3. Languedoc Roussillon, 2015-02-12, Jugement n°2015-0004
[…] En application des articles R. 243-1 à R. 243-3 du code des juridictions financières en vigueur à la date du réquisitoire, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d'appel devant la Cour des comptes, dans un délai de deux mois à compter de leur notification et selon les modalités prévues aux articles R. 243-4 à R. 243-6 du même code.
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