Article R243-4 du Code des juridictions financières

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Version01/05/2017

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 130

Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par le président de la formation de délibéré à produire des observations écrites ou orales. Elle ne participe pas au délibéré.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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Décisions26


1Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) de la Bréotière (Maine et Loire), 9 mars 2011

[…] Vu le réquisitoire n° 2010-68 du procureur général du 24 août 2010 transmettant la requête précitée ; Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ; Vu le code des juridictions financières, notamment son article R. 243-4 ; Vu le rapport de Madame Catherine Démier, conseillère maître ; Vu les conclusions n° 827 du procureur général en date du 30 novembre 2010 ;

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2Provence Alpes Côte d'Azur, 2015-03-17, Jugement n°2015-0011

[…] En application des articles R. 243-1 à R. 243-3 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par les chambres régionales des comptes peuvent être frappés d'appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 243-4 à R. 243-6 du même code.

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3Languedoc Roussillon, 2015-02-12, Jugement n°2015-0004

[…] En application des articles R. 243-1 à R. 243-3 du code des juridictions financières en vigueur à la date du réquisitoire, les jugements prononcés par la chambre régionale des comptes peuvent être frappés d'appel devant la Cour des comptes, dans un délai de deux mois à compter de leur notification et selon les modalités prévues aux articles R. 243-4 à R. 243-6 du même code.

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