Article R243-5 du Code des juridictions financières

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1604 du 22 décembre 2022 - art. 9

Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 243-2.

Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.

Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause.

La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 243-3.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II et III de l'article 11 dudit décret.

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Décisions19

[…] Vu les requêtes enregistrées au greffe de ladite chambre les 2 août, 5 août, 8 août et 7 octobre 2005 par lesquelles respectivement M. […] Attendu que, selon l'article R. 243-5 du code des juridictions financières, l'appel principal doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; […] par ailleurs, que le délai d'un mois évoqué par l'OTAH dans le mémoire susrappelé est celui prévu par l'article R. 243-9 du code des juridictions financières, […] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles R. 131-42 à R. 13146 du code des juridictions financières que les parties à l'instance d'appel peuvent produire des écritures complémentaires, sans condition de délai, […]

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[…] Attendu que dans son mémoire en réplique susvisé du 9 janvier 2012, M. X fait valoir le caractère correct de l'imputation de la rémunération du mandataire sur un compte de fonctionnement ; que cet argument, qui ne figurait pas dans la requête susvisée, a été présenté au-delà du délai réglementaire de deux mois prévu par l'article R. 243-5 du code des juridictions financières ; qu'il est ainsi irrecevable ;

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[…] Attendu qu'il résulte des articles R. 243-5 et R. 243-6 du code des juridictions financières que l'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que la date à prendre en compte pour apprécier si le délai de deux mois a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre régionale ;

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