Article R243-6 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version01/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2017 est l'article : Code des juridictions financières - art. R241-13 (T)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Est codifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 131

Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2017

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 8 mars 2018

L'article R. 243-6 du code des juridictions financières dispose que « les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant ». […] Dès lors que les avocats conseils d'une collectivité sont dûment mandatés par cette dernière, ils peuvent avoir accès aux pièces du dossier sur lesquelles s'est appuyée la chambre pour l'élaboration de son rapport d'observations provisoires en vertu de l'article précité. Il est donc tout à fait possible que la collectivité soit assistée par son conseil pour la préparation de sa réponse.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 13 juillet 2017

L'article R. 243-6 du code des juridictions financières dispose que « les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant ». […] Dès lors que les avocats conseils d'une collectivité sont dûment mandatés par cette dernière, ils peuvent avoir accès aux pièces du dossier sur lesquelles s'est appuyée la chambre pour l'élaboration de son rapport d'observations provisoires en vertu de l'article précité. Il est donc tout à fait possible que la collectivité soit assistée par son conseil pour la préparation de sa réponse.

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Décisions20


1Cour des comptes, Régie autonome Triartois Services à Tilloy-les-Mofflaines (Nord-Pas-de-Calais), 25 avril 2013

[…] Considérant qu'en application de l'article R. 243-5 du code des juridictions financières « l'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 243-6 du même code « la date à prendre en compte pour apprécier si le délai défini au premier alinéa de l'article R. 243-5 a été respectée est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre » ; que les délais en question se calculent selon la règle du jour franc ;

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2Cour des comptes, Maison de retraite « Fondation Roux » à Vertheuil (Gironde), 5 juillet 2012

[…] Attendu qu'en application des articles R. 243-5 et R. 243-6 du code des juridictions financières, l'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou de l'ordonnance, et que la date à prendre en compte pour apprécier si ce délai a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre régionale ;

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3Provence Alpes Côte d'Azur, 2015-03-17, Jugement n°2015-0011

[…] En application des articles R. 243-1 à R. 243-3 du code des juridictions financières, les jugements prononcés par les chambres régionales des comptes peuvent être frappés d'appel devant la Cour des comptes dans le délai de deux mois à compter de leur notification selon les modalités prévues aux articles R. 243-4 à R. 243-6 du même code.

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