Entrée en vigueur le 1 mai 2017
Est codifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000
Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 131
Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant.
L'article R. 243-6 du code des juridictions financières dispose que « les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant ». […] Dès lors que les avocats conseils d'une collectivité sont dûment mandatés par cette dernière, ils peuvent avoir accès aux pièces du dossier sur lesquelles s'est appuyée la chambre pour l'élaboration de son rapport d'observations provisoires en vertu de l'article précité. Il est donc tout à fait possible que la collectivité soit assistée par son conseil pour la préparation de sa réponse.
Lire la suite…[…] Vu les conclusions n° 703 du Procureur général du 6 octobre 2010 ; […] Attendu qu'il résulte des articles R. 243-5 et R. 243-6 du code des juridictions financières que l'appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que la date à prendre en compte pour apprécier si le délai de deux mois a été respecté est celle de l'enregistrement de la requête au greffe de la chambre régionale ;
[…] En l'absence de réponse du président de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France à la date de sa séance, la commission relève que si, en vertu de l'article R212-38 du code des juridictions financières, les rapports d'observations définitives, avis et décisions des chambres régionales des comptes mentionnés par ce code sont « communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration », il n'en va pas de même pour les mesures d'instruction et rapports d'observations provisoires produits par ces chambres, dont la communication à l'organisme contrôlé est régie par les dispositions des articles R243-6 et suivants du code des juridictions financières, pour lesquels la commission n'a pas reçu compétence.
[…] code des juridictions financières : « Par ses contrôles, […] Aux termes de l'article L. 243 -3 de ce code : « Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues par l'article L. 243 -4 sont arrêtées par la chambre régionale des comptes après l'audition, […] Aux termes de l'article R. 243-6 de ce code : » Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, […] Aux termes de l'article R. 243 […]
L'article R. 243-6 du code des juridictions financières dispose que « les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant ». […] Dès lors que les avocats conseils d'une collectivité sont dûment mandatés par cette dernière, ils peuvent avoir accès aux pièces du dossier sur lesquelles s'est appuyée la chambre pour l'élaboration de son rapport d'observations provisoires en vertu de l'article précité. Il est donc tout à fait possible que la collectivité soit assistée par son conseil pour la préparation de sa réponse.
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