Article R243-9 du Code des juridictions financières

Chronologie des versions de l'article

Version16/04/2000
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Version27/12/2008
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Version01/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 95-945 1995-08-23, art 72, Code des juridictions financières - art. R241-29 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des juridictions financières - art. R242-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 132

Les auditions prévues aux articles R. 243-7 et R. 243-8 se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques.

Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la diligence du président, il peut être pris note du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.

Entrée en vigueur le 1 mai 2017
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[…] Lorsqu'un appel est formé contre un jugement rendu par une chambre régionale des comptes, le ministère public de cette juridiction communique la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler (article R. 243-8 alinéa 1 du code des juridictions financières) et en adresse copie au procureur général près la Cour des comptes (article R. 243-8 alinéa 2). […] Elle peut ordonner la production des comptes sur lesquels s'est prononcé le jugement attaqué ainsi que de toutes pièces qu'elle estime nécessaires pour lui permettre de statuer (article R. 131-41 du code des juridictions financières). […] #8217;article R. 231-5 du code des juridictions financières, d'exposer et de discuter, […]

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;finitif par la chambre régionale des comptes (articles L. 111-1, L. 211-1, L. 243-1 et R. 243-1 et suivants du même code). […] Dans les quinze jours suivant l'enregistrement de la requête, le commissaire du Gouvernement la communique aux autres personnes ayant la faculté d'appeler et en transmet simultanément une copie au procureur général près la Cour des comptes (article R. 243-8 du code des juridictions financières). […] Ces observations sont notifiées aux parties intéressées (article R. 243-9 du code des juridictions financières). […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2013, 351750, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 243-9 du code des juridictions financières, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 243-8, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. […]

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2Cour des comptes, Gestion de fait des deniers de l'office du tourisme de l'Alpe d'Huez (OTAH) (Isère), 13 juin 2007

[…] Attendu, par ailleurs, que le délai d'un mois évoqué par l'OTAH dans le mémoire susrappelé est celui prévu par l'article R. 243-9 du code des juridictions financières, qui ne fixe pas une règle relative à la recevabilité des recours en appel devant la Cour mais dispose que, « dans le délai d'un mois à dater de la transmission prévue au premier alinéa de l'article R. 243-8, les parties peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense » ;

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3CEDH, Cour (deuxième section), MARTINIE c. la FRANCE, 13 janvier 2004, 58675/00

[…] Lorsqu'un appel est formé contre un jugement rendu par une chambre régionale des comptes, le ministère public de cette juridiction communique la requête aux autres personnes ayant la faculté d'appeler (article R. 243-8 alinéa 1 du code des juridictions financières) et en adresse copie au procureur général près la Cour des comptes (article R. 243-8 alinéa 2). […] Le ministère public peut présenter des observations sur les mémoires en défense et en répliques produits par les différentes parties ; ces observations sont notifiées aux parties intéressées (article R. 243-9). […]

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